Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

du 24 juin 1902 (État le 1 septembre 2023)er

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).


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Art. 18d65

1 Si la fix­a­tion d’une zone réser­vée ou d’aligne­ments en­traîne des re­stric­tions à la pro­priété ay­ant les mêmes ef­fets qu’une ex­pro­pri­ation, les pro­priétaires fon­ci­ers ont droit à une in­dem­nité pleine et en­tière. Les con­di­tions existant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la re­stric­tion à la pro­priété sont déter­min­antes pour le cal­cul de l’in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité est due par l’en­tre­prise.

3 L’in­téressé doit faire valoir ses préten­tions par écrit auprès de l’en­tre­prise dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la re­stric­tion à la pro­priété a pris ef­fet. Si les préten­tions sont con­testées en tout ou en partie, la procé­dure prévue aux art. 57 à 75 LEx66 s’ap­plique.

4 Seules les préten­tions produites sont traitées. Sont ex­clues les op­pos­i­tions à la re­stric­tion à la pro­priété faites ultérieure­ment ain­si que les re­quêtes vis­ant à mod­i­fi­er des zones réser­vées ou des aligne­ments.

5 L’in­dem­nité porte in­térêt à partir du mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet.

65 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

66 RS 711

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