Loi fédérale
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Art. 18d65
1 Si la fixation d’une zone réservée ou d’alignements entraîne des restrictions à la propriété ayant les mêmes effets qu’une expropriation, les propriétaires fonciers ont droit à une indemnité pleine et entière. Les conditions existant au moment de l’entrée en vigueur de la restriction à la propriété sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité. 2 L’indemnité est due par l’entreprise. 3 L’intéressé doit faire valoir ses prétentions par écrit auprès de l’entreprise dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété a pris effet. Si les prétentions sont contestées en tout ou en partie, la procédure prévue aux art. 57 à 75 LEx66 s’applique. 4 Seules les prétentions produites sont traitées. Sont exclues les oppositions à la restriction à la propriété faites ultérieurement ainsi que les requêtes visant à modifier des zones réservées ou des alignements. 5 L’indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet. 65 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). |