Loi fédérale
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Art. 2
1 Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n’offrant aucun danger pour les personnes ou les choses. 2 Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses. 3 S’il y a doute au sujet du classement d’une installation électrique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6 5 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |