Loi fédérale
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Art. 25a73
1 Les autorités chargées de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 55 ss. 2 Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’exécution uniforme de la présente loi.74 73 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 74 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 58 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |