Loi fédérale
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Art. 36
1 Le montant des indemnités est réglé suivant les dispositions du code des obligations80. 2 En cas de lésion corporelle, l’indemnité pour l’entretien ou le gain futur est fixée par le tribunal sous la forme d’un capital ou d’une rente annuelle. 3 Si les conséquences de la lésion ne peuvent être exactement appréciées au moment où le jugement est rendu, le juge pourra exceptionnellement réserver une revision ultérieure de sa décision, aussi bien pour le cas de mort ou d’aggravation que pour le cas d’une amélioration de l’état du blessé. La demande de revision doit être faite dans l’année qui suit le jugement. |