Loi fédérale
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Art. 3781
L’action en réparation d’un dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations82 sur les actes illicites. 81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). |