Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

du 24 juin 1902 (État le 1 septembre 2023)er

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).


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Art. 3a12

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­voy­ant la per­cep­tion d’émolu­ments ap­pro­priés pour les dé­cisions, les con­trôles et les presta­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort (in­spec­tion).

2 Il pré­voit la per­cep­tion, par l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), d’émolu­ments ap­pro­priés auprès des ex­ploit­ants des in­stall­a­tions à cour­ant fort et à cour­ant faible (en­tre­prises) pour les charges sup­portées par les can­tons selon les con­ven­tions de presta­tions visées à l’art. 9e, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (LApEl)13.

12 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

13 RS 734.7

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