Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

du 24 juin 1902 (État le 1 septembre 2023)er

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).


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Art. 3b14

1 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la per­cep­tion des émolu­ments, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne:

a.
la procé­dure de per­cep­tion des émolu­ments;
b.
le mont­ant des émolu­ments;
c.
la re­sponsab­il­ité lor­sque plusieurs per­sonnes sont as­sujet­ties au paiement d’émolu­ments;
d.
la pre­scrip­tion du droit au re­couvre­ment des émolu­ments.

2 Il fixe les émolu­ments en re­spect­ant les prin­cipes de l’équi­val­ence et de la couver­ture des coûts.

3 Il peut pré­voir des dérog­a­tions à la per­cep­tion d’un émolu­ment dans la mesure où la dé­cision, le con­trôle ou la presta­tion sont jus­ti­fiés par un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

14 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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