Loi fédérale
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Art. 57106
1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif107 est applicable. L’autorité administrative compétente pour la poursuite et le jugement des infractions à la présente loi, ainsi que pour l’exécution des décisions est:
2 Le DETEC peut, en ce qui concerne les infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, déléguer l’instruction uniquement ou l’instruction et le jugement à l’inspection. 3 L’al. 1 s’applique par analogie pour déterminer l’autorité administrative compétente dans le cas de l’art. 56. 4 La poursuite des infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, qui sont commises dans le domaine relevant de l’autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou de l’exploitation de chemins de fer ou d’autres moyens de transport concessionnés est ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en matière de poursuite pénale est réglée par l’art. 88a, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer108. 106Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |