Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).


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Art. 15b23

1 Toute ligne d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV peut être réal­isée sous forme de ligne aéri­enne ou de ligne sou­ter­raine.

2 Si des mesur­es de re­m­place­ment doivent être prises en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ou de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, l’en­tre­prise peut de­mander à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans visée à l’art. 16, al. 2, d’or­don­ner à d’autres en­tre­prises de réal­iser cesmesur­es sur les in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant fort qui leur ap­par­tiennent et qui, en règle générale, doivent se trouver à l’in­térieur de la zone de plani­fic­a­tion cor­res­pond­ante.

3 Les en­tre­prises con­cernées reçoivent une in­dem­nité pleine et en­tière de l’en­tre­prise re­quérante. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

23 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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