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Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).

Art. 1631

1 Une in­stall­a­tion élec­trique à cour­ant fort ou une in­stall­a­tion à cour­ant faible ré­gie par l’art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modi­fiée que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente.

2 Les autor­ités char­gées de l’ap­prob­a­tion des plans sont:

a.32
l’in­spec­tion;
b.
l’OFEN33 en ce qui con­cerne les in­stall­a­tions pour lesquelles l’in­spec­tion n’a pas réussi à ré­gler les op­pos­i­tions ou à supprimer les di­ver­gences entre autor­ités fédérales;
c.
l’autor­ité com­pétente en vertu de la lé­gis­la­tion ap­plic­able aux in­stall­a­tions des­tinées ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion de chemins de fer ou de trol­ley­bus.

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise.34

5 Les plans des pro­jets qui doivent être fixés dans un plan sec­tor­i­el ne peuvent être ap­prouvés qu’après la clôture de la procé­dure de plan sec­tor­i­el.35

6 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans d’in­stall­a­tions col­lect­ives est menée par l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans de la partie prin­cip­ale des in­stall­a­tions.

7 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

33 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le texte.

34 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).