1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l’art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.
2 Les autorités chargées de l’approbation des plans sont:
- a.32
- l’inspection;
- b.
- l’OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l’inspection n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
- c.
- l’autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.34
5 Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu’après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6 La procédure d’approbation des plans d’installations collectives est menée par l’autorité chargée de l’approbation des plans de la partie principale des installations.
7 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
31 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
33 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte.
34 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).