Loi fédérale
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Art. 17a58
1 L’OFEN peut mandater des personnes externes à l’administration fédérale pour la réalisation de procédures d’approbation des plans. 2 Les personnes externes à l’administration fédérale ne disposent d’aucun pouvoir de décision; elles peuvent prendre toutes les mesures de conduite de la procédure, pour autant qu’elles ne soient pas séparément susceptibles de recours. 58 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). |