Loi fédérale
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Art. 20
1 La surveillance des installations électriques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire, locataire, etc.). 2 Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l’entretien de ces conduites; en conséquence, l’accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer. |