Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).


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Art. 5595

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pén­al96 pré­voie une peine plus sévère, ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.97
en tant qu’ex­ploit­ant, con­stru­it ou mod­i­fie, ou fait con­stru­ire ou mod­i­fi­er, une in­stall­a­tion élec­trique sans avoir fait ap­prouver les plans con­formé­ment à l’art. 16;
b.
re­met ou fait re­mettre en ser­vice de son propre chef une in­stall­a­tion élec­trique qui, sur l’or­dre de l’of­fice de con­trôle com­pétent, a été mise hors cir­cuit pour cause de dé­fec­tu­os­ité dangereuse;
c.98
im­porte, of­fre ou met à dis­pos­i­tion sur le marché un ap­par­eil élec­trique qui ne re­m­plit pas les ex­i­gences en matière de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique;
d.99
met en ser­vice, met en place ou util­ise un ap­par­eil élec­trique ou une in­stall­a­tion fixe qui ne re­m­plit pas les ex­i­gences en matière de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique.

2 La nég­li­gence est punie d’une amende de 20 000 francs au plus.100

2bis Lor­sque l’amende entrant en con­sidéra­tion ne dé­passe pas 20 000 francs et que l’en­quête im­pli­quer­ait à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)101 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l’amende.102

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir les mêmes peines pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui sou­mettent cer­taines activ­ités à autor­isa­tion.

95Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).

96 RS 311.0

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

98 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

99 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

101 RS 313.0

102 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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