Loi fédérale
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Art. 56103
1 Celui qui, en dépit d’un avertissement et bien qu’il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus. 2 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux art. 285 ou 286 du code pénal suisse104 est réservé. 103Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal administratif, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017). |