Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 105 Rattachement personnel

1Les autor­ités can­tonales per­çoivent l’im­pôt fédéral dir­ect auprès des per­sonnes physiques qui, au re­gard du droit fisc­al, sont dom­i­ciliées dans le can­ton ou, à dé­faut d’un dom­i­cile en Suisse, sé­journent dans le can­ton à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réser­vés.

2Les en­fants sous autor­ité par­entale doivent l’im­pôt sur le produit de leur activ­ité luc­rat­ive (art. 9, al. 2) dans le can­ton qui est en droit d’im­poser ce revenu à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment, d’après les règles du droit fédéral con­cernant l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale.

3Les autor­ités can­tonales per­çoivent l’im­pôt fédéral dir­ect auprès des per­sonnes mor­ales qui ont leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive dans le can­ton à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment.

4Les béné­fi­ci­aires de presta­tions en cap­it­al au sens de l’art. 38 sont im­posés pour ces presta­tions dans le can­ton où ils sont dom­i­ciliés au re­gard du droit fisc­al au mo­ment de l’échéance de ces presta­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

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