Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 28 Amortissements

1Les amor­t­isse­ments des ac­tifs jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial sont autor­isés, à con­di­tion qu’ils soi­ent compt­ab­il­isés ou, en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, du code des ob­lig­a­tions (CO)1, qu’ils ap­par­ais­sent dans un plan spé­cial d’amor­t­isse­ments.2

2En général, les amor­t­isse­ments sont cal­culés sur la base de la valeur ef­fect­ive des différents élé­ments de for­tune ou doivent être ré­partis en fonc­tion de la durée prob­able d’util­isa­tion de chacun de ces élé­ments.

3Les amor­t­isse­ments opérés sur des ac­tifs qui ont été réé­valués afin de com­penser des pertes ne sont ad­mis que si les réé­valu­ations étaient autor­isées par le droit com­mer­cial et que les pertes pouv­aient être dé­duites con­formé­ment à l’art. 31, al. 1, au mo­ment de l’amor­t­isse­ment.


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

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