Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 3

1Les per­sonnes physiques sont as­sujet­ties à l’im­pôt à rais­on du rat­tache­ment per­son­nel lor­sque, au re­gard du droit fisc­al, elles sont dom­i­ciliées ou sé­journent en Suisse.

2Une per­sonne a son dom­i­cile en Suisse au re­gard du droit fisc­al lor­squ’elle y réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir dur­able­ment ou lor­squ’elle y a un dom­i­cile légal spé­cial en vertu du droit fédéral.

3Une per­sonne sé­journe en Suisse au re­gard du droit fisc­al lor­sque, sans in­ter­rup­tion not­able,

a.
elle y réside pendant 30 jours au moins et y ex­erce une activ­ité luc­rat­ive;
b.
elle y réside pendant 90 jours au moins sans y ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive.

4La per­sonne qui, ay­ant con­ser­vé son dom­i­cile à l’étranger, réside en Suisse unique­ment pour y fréquenter un ét­ab­lisse­ment d’in­struc­tion ou pour se faire soign­er dans un ét­ab­lisse­ment ne s’y trouve ni dom­i­ciliée ni en sé­jour au re­gard du droit fisc­al.

5Les per­sonnes physiques dom­i­ciliées à l’étranger qui y sont ex­onérées totale­ment ou parti­elle­ment des im­pôts sur le revenu en rais­on de leur activ­ité pour le compte de la Con­fédéra­tion ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic suisses, sont égale­ment as­sujet­ties à l’im­pôt dans leur com­mune d’ori­gine à rais­on du rat­tache­ment per­son­nel. Lor­sque le con­tribu­able pos­sède plusieurs droits de cité, il est as­sujetti à l’im­pôt dans la com­mune dont il a ac­quis le droit de cité en derni­er lieu. Si le con­tribu­able n’a pas la na­tion­al­ité suisse, il est as­sujetti à l’im­pôt au dom­i­cile ou au siège de son em­ployeur. L’as­sujet­tisse­ment s’étend égale­ment au con­joint et aux en­fants, au sens de l’art. 9.

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