Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

du 14 décembre 1990 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 69 Réduction

Dans les cas suivants, l’im­pôt sur le bénéfice d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment au rap­port entre le ren­dement net des droits de par­ti­cip­a­tion et le bénéfice net total:

a.
la so­ciété pos­sède 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété;
b.
elle par­ti­cipe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre so­ciété;
c.
elle dé­tient des droits de par­ti­cip­a­tion d’une valeur vénale de un mil­lion de francs au moins.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

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