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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent en mén­age com­mun ré­pond­ent sol­idaire­ment du mont­ant glo­bal de l’im­pôt. Toute­fois, chaque époux ré­pond du mont­ant cor­res­pond­ant à sa part de l’im­pôt total lor­sque l’un d’eux est in­solv­able. Ils sont en outre sol­idaire­ment res­pons­ables de la part de l’im­pôt total qui frappe les revenus des en­fants.

2 Lor­sque les époux ne vivent pas en mén­age com­mun, l’ob­lig­a­tion de ré­pon­dre soli­daire­ment du mont­ant glob­al de l’im­pôt s’éteint pour tous les mont­ants d’im­pôt en­core dus.

3 Sont sol­idaire­ment re­spons­ables avec le con­tribu­able:

a.
les en­fants placés sous son autor­ité par­entale, jusqu’à con­cur­rence de leur part de l’im­pôt total;
b.
les as­so­ciés d’une so­ciété simple, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou d’une so­cié­té en com­man­dite qui sont dom­i­ciliés en Suisse, jusqu’à con­cur­rence de leur part so­ciale, du paiement des im­pôts dus par les as­so­ciés dom­i­ciliés à l’étranger;
c.
l’achet­eur et le vendeur d’un im­meuble sis en Suisse jusqu’à con­cur­rence de 3 % du prix de vente, du paiement des im­pôts dus par le com­mer­çant ou l’in­ter­mé­di­aire auquel ils ont fait ap­pel, si ce­lui-ci n’est pas dom­i­cilié en Suisse au re­gard du droit fisc­al;
d.
les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion d’en­tre­prises ou d’ét­ab­lisse­ments sta­bles sis en Suisse, de l’alién­a­tion ou de la réal­isa­tion d’im­meubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels im­meubles, jusqu’à con­cur­rence du produit net, lor­sque le con­tribu­able n’est pas dom­i­cilié en Suisse au re­gard du droit fis­cal.

4 L’ad­min­is­trat­eur d’une suc­ces­sion et l’ex­écuteur test­a­mentaire ré­pond­ent sol­idaire­ment avec les suc­ces­seurs fisc­aux du dé­funt des im­pôts dus par ce­lui-ci, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qui doit être af­fecté au paiement de l’im­pôt selon l’état de la suc­ces­sion au jour du décès. Ils sont libérés de toute re­sponsab­il­ité s’ils prouvent qu’ils ont pris tous les soins com­mandés par les cir­con­stances.