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Art. 32
1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d’administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés. 2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers.73 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien.74 Les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.75 2bis Les coûts d’investissement visés à l’al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.76 3 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés. 4 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 75017517). 74 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20176839; FF 20136771). 75 Phrase introduite par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20176839; FF 20136771). 76 Introduit par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20176839; FF 20136771). |