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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 32

1 Le con­tribu­able qui pos­sède une for­tune mo­bilière privée peut dé­duire les frais d’ad­min­is­tra­tion par des tiers et les im­pôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni rem­boursés ni im­putés.

2 Le con­tribu­able qui pos­sède des im­meubles privés peut dé­duire les frais néces­saires à leur en­tre­tien, les frais de re­mise en état d’im­meubles ac­quis récem­ment, les primes d’as­sur­ances re­l­at­ives à ces im­meubles et les frais d’ad­minis­tra­tion par des tiers.73 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances déter­mine quels in­ves­t­isse­ments des­tinés à économ­iser l’én­er­gie et à mén­ager l’en­viron­nement peuvent être as­similés aux frais d’en­tre­tien.74 Les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment sont as­similés aux frais d’en­tre­tien.75

2bis Les coûts d’in­ves­t­isse­ment visés à l’al. 2, 2e phrase, et les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment, sont dé­duct­ibles au cours des deux péri­odes fisc­ales suivantes, lor­squ’ils ne peuvent pas être en­tière­ment pris en con­sidéra­tion dur­ant la péri­ode fisc­ale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été ef­fec­tuées.76

3 Sont en outre dé­duct­ibles les frais oc­ca­sion­nés par des travaux de res­taur­a­tion de monu­ments his­toriques que le con­tribu­able en­tre­prend en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales, en ac­cord avec les autor­ités ou sur leur or­dre, pour autant qu’ils ne soi­ent pas sub­ven­tion­nés.

4 Au lieu du mont­ant ef­fec­tif des frais et primes se rap­port­ant aux im­meubles privés, le con­tribu­able peut faire valoir une dé­duc­tion for­faitaire. Le Con­seil fédéral ar­rête cette dé­duc­tion for­faitaire.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traite­ment fisc­al des frais de re­mise en état des im­meubles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 75017517).

74 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20176839; FF 20136771).

75 Phrase in­troduite par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20176839; FF 20136771).

76 In­troduit par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20176839; FF 20136771).