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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 39

1 Les ef­fets de la pro­gres­sion à froid sur l’im­pôt frap­pant le revenu des per­sonnes physiques seront com­pensés in­té­grale­ment par une ad­apt­a­tion équi­val­ente des barè­mes et des dé­duc­tions en francs opérées sur le revenu. Les mont­ants doivent être ar­rondis aux 100 francs supérieurs ou in­férieurs.

2 Le DFF ad­apte chaque an­née les barèmes et les dé­duc­tions à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. Le niveau de l’in­dice au 30 juin précéd­ant le début de la péri­ode fisc­ale est déter­min­ant. L’ad­apt­a­tion est ex­clue si le renchérisse­ment est nég­atif. L’ad­apt­a­tion qui a lieu après un renchérisse­ment nég­atif se fait sur la base du derni­er barème ad­apté.110

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110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

111 Ab­ro­gé par le ch. I de LF du 25 sept. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).