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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 49

1 Les per­sonnes mor­ales sou­mises à l’im­pôt sont:

a.
les so­ciétés de cap­itaux (so­ciétés an­onymes, so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée) et les so­ciétés coopérat­ives;
b.
les as­so­ci­ations, fond­a­tions et autres per­sonnes mor­ales.

2 Les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte au sens de l’art. 58 LP­CC113 sont as­similés aux autres per­sonnes mor­ales. Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art 110 LP­CC sont im­posées comme des so­ciétés de cap­itaux.114

3 Les per­sonnes mor­ales étrangères ain­si que les so­ciétés com­mer­ciales et les com­mun­autés étrangères de per­sonnes im­pos­ables selon l’art. 11, sont as­similées aux per­sonnes mor­ales suisses dont elles se rap­prochent le plus par leur forme jur­idique ou leur struc­ture ef­fect­ive.

113 RS 951.31

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).