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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 61 Restructurations 129

1 Les réserves lat­entes d’une per­sonne mor­ale ne sont pas im­posées lors de re­structu­ra­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que la per­sonne mor­ale reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice:

a.
en cas de trans­form­a­tion en une so­ciété de per­sonnes ou en une autre per­sonne mor­ale;
b.
en cas de di­vi­sion ou sé­par­a­tion d’une per­sonne mor­ale à con­di­tion que ce trans­fert ait pour ob­jet une ou plusieurs ex­ploit­a­tions ou parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion et pour autant que les per­sonnes mor­ales existantes après la scis­sion pour­suivent une ex­ploit­a­tion ou une partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à une re­struc­tur­a­tion ou à une con­cen­tra­tion équi­val­ant économique­ment à une fu­sion;
d.
en cas de trans­fert à une so­ciété fille suisse d’ex­ploit­a­tions ou de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ain­si que d’élé­ments qui font partie des bi­ens im­mobi­lisés de l’ex­ploit­a­tion; on en­tend par so­ciété fille une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive dont la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui la trans­fère pos­sède au moins 20 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial.

2 En cas de trans­fert à une so­ciété fille au sens de l’al. 1, let. d, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment con­formé­ment à la procé­dure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où dur­ant les cinq ans qui suivent la re­struc­tur­a­tion, les valeurs trans­férées ou les droits de par­ti­cip­a­tion ou les droits de so­ciétari­at à la so­ciété fille sont aliénés; dans ce cas, la so­ciété fille peut faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.

3 Des par­ti­cip­a­tions dir­ect­es ou in­dir­ect­es de 20 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, mais aus­si des ex­ploit­a­tions ou des parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ain­si que des élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion, peuvent être trans­férées, à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice, entre des so­ciétés de cap­itaux ou des so­ciétés coopérat­ives suisses, qui, à la lu­mière des cir­con­stances et du cas d’es­pèce et grâce à la déten­tion de la ma­jor­ité des voix ou d’une autre man­ière, sont réunies sous la dir­ec­tion unique d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive. Le trans­fert à une so­ciété fille au sens de l’art. 61, al. 1, let. d, est réser­vé.

4 Si, dans les cinq ans qui suivent un trans­fert selon l’al. 3, les élé­ments de patri­moine trans­férés sont aliénés ou si la dir­ec­tion unique est aban­don­née dur­ant cette péri­ode, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment con­formé­ment à la procé­dure prévue aux art. 151 à 153. La per­sonne mor­ale béné­fi­ci­aire peut dans ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme béné­fice. Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives suisses réunies sous dir­ec­tion unique au mo­ment de la vi­ol­a­tion du délai de bloc­age ré­pond­ent sol­idaire­ment du rap­pel d’im­pôt.

5 La so­ciété qui, en­suite de la re­prise des ac­tifs et pas­sifs d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive subit une perte compt­able sur la par­ti­cip­a­tion qu’elle dé­tient dans cette so­ciété, ne peut dé­duire cette perte sur la plan fisc­al; tout bénéfice compt­able sur la par­ti­cip­a­tion est im­pos­able.

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).