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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables

1 Le débiteur des presta­tions im­pos­ables a l’ob­lig­a­tion:

a.
de re­t­enir l’im­pôt dû à l’échéance des presta­tions en es­pèces et de pré­lever au­près du con­tribu­able l’im­pôt dû sur les autres presta­tions, en par­ticuli­er sur les revenus en nature et les pour­boires;
b.
de re­mettre au con­tribu­able un relevé ou une at­test­a­tion in­di­quant le mon­tant de l’im­pôt re­tenu;
c.
de vers­er péri­od­ique­ment les im­pôts à l’autor­ité fisc­ale com­pétente, d’ét­ab­lir à son in­ten­tion les relevés y re­latifs et de lui per­mettre de con­sul­ter tous les do­cu­ments utiles au con­trôle de la per­cep­tion de l’im­pôt;
d.188
de vers­er la part pro­por­tion­nelle de l’im­pôt sur les op­tions de col­lab­or­at­eur ex­er­cées à l’étranger; l’em­ployeur doit la part pro­por­tion­nelle de l’im­pôt même si l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent est ver­sé par une so­ciété du groupe à l’étranger.

2 Le débiteur des presta­tions im­pos­ables est re­spons­able du paiement de l’im­pôt à la source.

3 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able reçoit une com­mis­sion de per­cep­tion fixée par l’autor­ité fisc­ale com­pétente et com­prise entre 1 % et 2 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source. Pour les presta­tions en cap­it­al, la com­mis­sion de per­cep­tion s’élève à 1 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source, mais au plus à 50 francs par presta­tion en cap­it­al en ce qui con­cerne l’im­pôt à la source de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.189

188 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).