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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales

1 Les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi se prêtent mu­tuelle as­sis­tance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles com­mu­niquent gra­tu­ite­ment aux autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cercles et des com­munes toute in­form­a­tion utile et, à leur de­mande, leur per­mettent de con­sul­ter les dossiers fisc­aux. Les faits ét­ab­lis par les autor­ités ou portés à leur con­nais­sance en ap­plic­a­tion de la présente dis­pos­i­tion sont protégés par le secret fisc­al, con­for­mé­ment à l’art. 110.

2 Si, pour une tax­a­tion, la part can­tonale doit être ré­partie entre plusieurs can­tons, l’autor­ité fisc­ale com­pétente en in­forme les ad­min­is­tra­tions can­tonales in­téressées.