Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 12 Succession fiscale

1 Les hérit­i­ers d’un con­tribu­able dé­funt lui suc­cèdent dans ses droits et ses ob­liga­tions. Ils ré­pond­ent sol­idaire­ment des im­pôts dus par le dé­funt jusqu’à con­cur­rence de leur part héréditaire, y com­pris les avance­ments d’hoir­ie.

2 Le con­joint sur­vivant est re­spons­able jusqu’à con­cur­rence de sa part héréditaire et, s’il reçoit, du fait de son ré­gime mat­ri­mo­ni­al, une part du bénéfice ou de la com­mu­nauté supérieure à sa part lé­gale selon le droit suisse, jusqu’à con­cur­rence de ce mont­ant sup­plé­mentaire.

3 Le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant est re­spons­able jusqu’à con­cur­rence de sa part héréditaire et du mont­ant qu’il reçoit en vertu d’une con­ven­tion sur les bi­ens au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at12.13

12 RS 211.231

13 In­troduit par l’an­nexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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