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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 126 Collaboration ultérieure

1 Le con­tribu­able doit faire tout ce qui est né­ces­saire pour as­surer une tax­a­tion com­plète et ex­acte.

2 Sur de­mande de l’autor­ité de tax­a­tion, il doit not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments oraux ou écrits, présenter ses livres compt­ables, les pièces jus­ti­fica­tives et autres at­test­a­tions ain­si que les pièces con­cernant ses re­la­tions d’af­faires.

3 Les per­sonnes physiques qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et les per­sonnes mor­ales doivent con­serv­er pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l’art. 125, al. 2, ain­si que les pièces jus­ti­fic­at­ives en re­la­tion avec leur activ­ité. Le mode de tenue et de con­ser­va­tion de ces doc­u­ments est régi par les art. 957 à 958f CO216.217 218

216 RS 220

217 Nou­velle ten­eur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).