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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 127

1 Doivent don­ner des at­test­a­tions écrites au con­tribu­able:

a.
l’em­ployeur, sur ses presta­tions au trav­ail­leur;
b.
les créan­ci­ers et les débiteurs, sur l’état, le mont­ant, les in­térêts des dettes et créances, ain­si que sur les sûretés dont elles sont as­sorties;
c.
les as­sureurs, sur la valeur de rachat des as­sur­ances et sur les presta­tions payées ou dues en vertu de con­trats d’as­sur­ance;
d.
les fi­du­ci­aires, gérants de for­tune, créan­ci­ers ga­gistes, man­dataires et autres per­sonnes qui ont ou avaient la pos­ses­sion ou l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune du con­tribu­able, sur cette for­tune et ses revenus;
e.
les per­sonnes qui sont ou étaient en re­la­tions d’af­faires avec le con­tribu­able, sur leurs préten­tions et presta­tions ré­ciproques.

2 Lor­sque, mal­gré som­ma­tion, le con­tribu­able ne produit pas les at­test­a­tions re­qui­ses, l’autor­ité fisc­ale peut les ex­i­ger dir­ecte­ment du tiers. Le secret pro­fes­sion­nel protégé lé­gale­ment est réser­vé.