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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 129

1 Doivent produire une at­test­a­tion à l’autor­ité de tax­a­tion pour chaque péri­ode fis­cale:

a.
les per­sonnes mor­ales, sur les presta­tions ver­sées aux membres de l’admi­nis­tra­tion ou d’autres or­ganes; les fond­a­tions, en outre, sur les presta­tions four­nies à leurs béné­fi­ci­aires;
b.
les in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de la pré­voy­ance in­divi­du­elle liée, sur les presta­tions fournies à leurs pren­eurs de pré­voy­ance ou béné­fici­aires (art. 22, al. 2);
c.
les so­ciétés simples et les so­ciétés de per­sonnes, sur tous les élé­ments qui re­vê­tent de l’im­port­ance pour la tax­a­tion de leurs as­so­ciés, not­am­ment sur les parts de ces derniers au revenu et à la for­tune de la so­ciété;
d.220
les em­ployeurs qui ac­cordent des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur à leurs em­ployés, sur toutes les don­nées né­ces­saires à la tax­a­tion; le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités dans une or­don­nance.

2 Un double de l’at­test­a­tion doit être ad­ressé au con­tribu­able.

3 Les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte doivent re­mettre aux autor­ités fisc­ales, pour chaque péri­ode fisc­ale, une at­test­a­tion port­ant sur tous les élé­ments déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion de ces im­meubles.221

220 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’im­pos­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

221 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).