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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 138 Paiement complémentaire et restitution d’impôt

1 Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune, l’autor­ité de tax­a­tion l’ob­lige à s’ac­quit­ter de l’im­pôt qui n’a pas été re­tenu. Le droit du débiteur de se re­tourn­er contre le con­tribu­able est réser­vé.

2 Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue d’im­pôt trop élevée, il doit restituer la différence au con­tribu­able.

3 Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune et que l’autor­ité de tax­a­tion n’est pas en mesure de re­couvrer ultérieure­ment cet im­pôt auprès du débiteur, elle peut ob­li­ger le con­tribu­able à ac­quit­ter l’im­pôt à la source dû.226

226 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).