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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 139 Voies de droit

1 L’in­téressé peut s’op­poser à une dé­cision en matière d’im­pos­i­tion à la source en pré­sent­ant une réclam­a­tion selon l’art. 132.

2 Lor­sque la re­tenue li­ti­gieuse d’im­pôt à la source re­pose aus­si bi­en sur le droit fédé­ral que sur le droit can­ton­al, le droit can­ton­al peut, dans ses dis­pos­i­tions d’exé­cu­tion, pré­voir que la procé­dure de réclam­a­tion et celle devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours sont ré­gies par les dis­pos­i­tions can­tonales de procé­dure déter­min­antes pour la con­test­a­tion et le réexa­men des dé­cisions re­l­at­ives aux im­pôts can­tonaux per­çus à la source.