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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 142 Procédure

1 La com­mis­sion can­tonale de re­cours in­vite l’autor­ité de tax­a­tion à se déter­miner et à lui faire par­venir le dossier. Elle de­mande aus­si le préav­is de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect et de l’AFC.

2 Lor­sque le re­cours est in­ter­jeté par l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect ou par l’AFC, la com­mis­sion can­tonale de re­cours in­vite le con­tribu­able à s’exprimer.

3 Lor­sque l’avis présenté par l’autor­ité en ré­ponse au re­cours du con­tribu­able con­tient de nou­veaux ar­gu­ments de fait ou de droit, la com­mis­sion can­tonale de re­cours in­vite le con­tribu­able à s’exprimer égale­ment sur ceux-ci.

4 Dans la procé­dure de re­cours, la com­mis­sion can­tonale de re­cours a les mêmes com­pétences que l’autor­ité de tax­a­tion dans la procé­dure de tax­a­tion.

5 Le droit du con­tribu­able de con­sul­ter le dossier est régi par l’art. 114.