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Art. 149 Procédure et décision
1 La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé. 2 S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau. 3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur. 4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables. |