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Art. 163 Paiement
1 Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l’échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1). 2 Le DFF fixe un intérêt rémunératoire pour les versements faits par les contribuables avant l’échéance. 3 Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux d’échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d’encaissement. |