Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 167 Conditions 240

1 Si, pour le con­tribu­able tombé dans le dénue­ment, le paiement de l’im­pôt, d’un in­térêt ou d’une amende in­f­ligée en­suite d’une con­tra­ven­tion en­traîne des con­séquences très dures, les mont­ants dus peuvent, sur de­mande, faire l’ob­jet d’une re­mise totale ou parti­elle.

2 La re­mise de l’im­pôt a pour but d’as­sain­ir dur­able­ment la situ­ation économique du con­tribu­able. Elle doit profiter au con­tribu­able lui-même et pas à ses créan­ci­ers.

3 Les amendes et les rap­pels d’im­pôt peuvent faire l’ob­jet d’une re­mise unique­ment dans des cas ex­cep­tion­nels par­ticulière­ment fondés.

4 L’autor­ité de re­mise n’entre en matière que sur les de­mandes en re­mise dé­posées av­ant la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er (art. 38, al. 2, de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite; LP241).

5 Dans les cas d’im­pos­i­tion à la source, seul le con­tribu­able ou un re­présent­ant con­trac­tuel désigné par lui peut dé­poser une de­mande en re­mise.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

241 RS 281.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden