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Art. 196 Part de la Confédération
1 Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu’ils ont perçus.291 1bis Ils octroient aux communes une compensation appropriée pour les conséquences de l’abrogation des art. 28, al. 2 à 5292, et 29, al. 2, let. b293, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes294.295 2 Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu’à la fin du mois suivant, la part lui revenant. 3 Ils établissent un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source. 291 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). 292 RO 1991 1256, 1998 669 293 RO 1991 1256, 1995 1449 294 RS 642.14 295 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). |