Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 42 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage

1 Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­formé­ment à l’art. 9, al. 1, pour toute la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle ils se sont mar­iés.

2 En cas de di­vorce ou de sé­par­a­tion ju­di­ci­aire ou ef­fect­ive, les époux sont im­posés sé­paré­ment pour l’en­semble de la péri­ode fisc­ale.

3 Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­jointe­ment (art. 9, al. 1) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux sur­vivant est im­posé sé­paré­ment pour le reste de la péri­ode fisc­ale, selon le barème qui lui est ap­plic­able. L’art. 40, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

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