Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 89a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 172

1 Les per­sonnes im­posées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, qui ne re­m­p­lis­sent aucune des con­di­tions fixées à l’art. 89, al. 1, peuvent, si elles en font la de­mande, être sou­mises à une tax­a­tion ultérieure selon la procé­dure or­din­aire.

2 La de­mande s’étend égale­ment au con­joint qui vit en mén­age com­mun avec la per­sonne qui a de­mandé une tax­a­tion or­din­aire ultérieure.

3 La de­mande doit avoir été dé­posée au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale con­cernée. Les per­sonnes qui quit­tent la Suisse doivent avoir de­mandé la tax­a­tion or­din­aire ultérieure au mo­ment du dépôt de la déclar­a­tion de dé­part.

4 À dé­faut d’une tax­a­tion or­din­aire ultérieure sur de­mande, l’im­pôt à la source se sub­stitue à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive per­çu selon la procé­dure or­din­aire. Aucune dé­duc­tion ultérieure sup­plé­mentaire n’est ac­cordée.

5 L’art. 89, al. 5 et 6, est ap­plic­able.

172 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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