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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 103 Surveillance

1 L’AFC peut not­am­ment:

a.
ef­fec­tuer des con­trôles auprès des autor­ités can­tonales de tax­a­tion et de per­cep­tion et con­sul­ter les dossiers fisc­aux des can­tons et des com­munes;
b.
se faire re­présenter aux délibéra­tions des autor­ités de tax­a­tion et y présenter des pro­pos­i­tions;
c.
or­don­ner des mesur­es d’in­struc­tion, dans des cas d’es­pèce, ou, le cas échéant, les pren­dre de son propre chef;
d.
de­mander, dans des cas d’es­pèce, que la tax­a­tion ou la dé­cision sur réclama­tion lui soit égale­ment no­ti­fiée;
e.201
ex­i­ger que les dé­cisions, les dé­cisions sur réclam­a­tion et les dé­cisions sur re­cours con­cernant des de­mandes en re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect lui soi­ent no­ti­fiées.

2 S’il ap­par­aît qu’un can­ton ef­fec­tue la tax­a­tion de man­ière in­suf­f­is­ante ou in­adé­quate, le DFF peut pren­dre les mesur­es né­ces­saires, sur pro­pos­i­tion de l’AFC. En présent­ant sa pro­posi­tion, l’AFC en­joint au can­ton d’in­ter­rompre la no­ti­fic­a­tion des tax­a­tions.

201 In­troduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).