Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 157 Obligation de collaborer

1 Les hérit­i­ers, les re­présent­ants légaux d’hérit­i­ers, l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion et l’ex­écuteur test­a­mentaire doivent:

a.
don­ner, con­formé­ment à la vérité, tous ren­sei­gne­ments utiles à la déter­mina­tion des élé­ments im­pos­ables ay­ant ap­par­tenu au dé­funt;
b.
produire tous les livres, pièces jus­ti­fic­at­ives, relevés de situ­ation ou autres do­cu­ments per­met­tant d’ét­ab­lir l’état de la suc­ces­sion;
c.
don­ner ac­cès à tous les lo­c­aux et meubles dont dis­po­sa­it le dé­funt.

2 Les hérit­i­ers et les re­présent­ants légaux d’hérit­i­ers qui faisaient mén­age com­mun avec le dé­funt ou avaient la garde ou l’ad­min­is­tra­tion de cer­tains de ses bi­ens, doi­vent égale­ment per­mettre la vis­ite de leurs pro­pres lo­c­aux et meubles.

3 Les hérit­i­ers, les re­présent­ants légaux d’hérit­i­ers, l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion ou l’ex­écuteur test­a­mentaire qui, après l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire, ap­prennent l’ex­ist­ence de bi­ens suc­cessoraux qui n’y fig­urent pas, doivent en in­form­er l’autor­ité com­pétente dans les dix jours.

4 Au moins un des hérit­i­ers ay­ant l’ex­er­cice des droits civils ain­si que le re­présent­ant légal des hérit­i­ers mineurs ou sous cur­a­telle de portée générale ou le man­dataire pour cause d’in­aptitude doivent as­sister à l’in­ventaire.245

245 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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