Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (État le 1 janvier 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 159

1 L’in­ventaire est ét­abli et les scellés ap­posés par l’autor­ité can­tonale com­pétente du lieu où, au re­gard du droit fisc­al, le dé­funt avait son derni­er dom­i­cile ou se trouv­ait en sé­jour au mo­ment de son décès ou du lieu où il pos­sédait des élé­ments im­posa­bles.

2 Lor­sque l’in­ventaire est or­don­né par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou par le juge, une copie doit en être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente.246 Celle-ci peut repren­dre cet in­ven­taire tel quel ou, s’il y a lieu, or­don­ner qu’il soit com­plété.

3 Les of­fices d’état civil sig­nalent sans re­tard tout décès à l’autor­ité fisc­ale com­pé­tente du lieu où, au re­gard du droit fisc­al, le dé­funt avait son derni­er dom­i­cile ou se trouv­ait en sé­jour au mo­ment de son décès (art. 3).

246 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden