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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 169 Sûretés

1 Si le con­tribu­able n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou que les droits du fisc parais­sent men­acés, l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect peut ex­i­ger des sûretés en tout temps, et même av­ant que le mont­ant d’im­pôt ne soit fixé par une dé­cision en­trée en force. La de­mande de sûretés in­dique le mont­ant à garantir; elle est im­mé­diate­ment ex­écutoire. Dans la procé­dure de pour­suite, elle produit les mêmes ef­fets qu’un juge­ment ex­écutoire.

2 Les sûretés doivent être fournies en ar­gent, en titres sûrs et né­go­ci­ables ou sous la forme du cau­tion­nement d’une banque.

3 Le con­tribu­able peut s’op­poser à la de­mande de sûretés en form­ant un re­cours devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion. L’art. 146 est ap­plic­able.258

4 Le re­cours contre une de­mande de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.259

258 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200610692197; FF 2001 4000).

259 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200610692197; FF 2001 4000).