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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 66 Associations, fondations et place­ments collectifs de capitaux 151

1 Les cot­isa­tions ver­sées aux as­so­ci­ations par leurs membres et les ap­ports à la for­tune des fond­a­tions ne font pas partie du bénéfice im­pos­able.

2 Les dépenses liées à l’ac­quis­i­tion des re­cettes im­pos­ables des as­so­ci­ations peuvent être en­tière­ment dé­duites de ces re­cettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles ex­cèdent les cot­isa­tions des membres.

3 Les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte sont sou­mis à l’im­pôt sur le bénéfice pour le ren­dement de leurs im­meubles en pro­priété dir­ecte.152

151 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).