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Art. 14 Imposition d’après la dépense 14
1 Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1. 3 L’impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d’après le plus élevé des montants suivants:15
4 L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas applicable.17 5 Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. 6 Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l’al. 3, let. a, à l’indice suisse des prix à la consommation. L’art. 39, al. 2, s’applique par analogie.19 14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 205d ci-après. 15 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). 16 Nouvelle teneur selon l’art. 5 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493). 17 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). 18 Nouvelle expression selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 19 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). BGE
141 V 377 (9C_797/2014) from 28. Mai 2015
Regeste: Art. 10 Abs. 1 und 3 AHVG; Art. 14 DBG; Art. 29 Abs. 5 AHVV; Beitragsfestsetzung bei nichterwerbstätigen nach Aufwand besteuerten Versicherten. Art. 29 Abs. 5 AHVV betreffend die Beitragsbemessung bei nichterwerbstätigen nach Aufwand besteuerten Versicherten ist verfassungs- und gesetzmässig (E. 4).
146 V 224 (9C_590/2019) from 15. Juni 2020
Regeste: Art. 4 Abs. 2 lit. a und Art. 10 Abs. 1 AHVG; Art. 6ter lit. a und Art. 28 Abs. 1 AHVV; Beitragsfestsetzung. Das Erwerbseinkommen, das Personen mit Wohnsitz in der Schweiz als Inhaber oder Teilhaber von Betrieben oder von Betriebsstätten in einem Nichtvertragsstaat zufliesst, stellt weder tatsächliches noch fiktives Renteneinkommen dar. Insoweit ist die Wegleitung des BSV über die Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP) in Rz. 1038.1 rechtswidrig (E. 4.6 und 4.7). |