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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 67 Déduction des pertes

1 Les pertes des sept ex­er­cices précéd­ant la péri­ode fisc­ale (art. 79) peuvent être dé­duites du bénéfice net de cette péri­ode, à con­di­tion qu’elles n’aient pas pu être prises en con­sidéra­tion lors du cal­cul du bénéfice net im­pos­able de ces an­nées.

2 Les pertes des ex­er­cices an­térieurs qui n’ont pas en­core pu être dé­duites du bénéfice peuvent égale­ment être dé­falquées des presta­tions qui sont des­tinées à équi­lib­rer un bil­an dé­fi­citaire dans le cadre d’un as­sain­isse­ment, à con­di­tion que celles-ci ne con­stitu­ent pas des ap­ports selon l’art. 60, let. a.