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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 102 Organisation

1 Le DFF ex­erce la sur­veil­lance pour le compte de la Con­fédéra­tion (art. 2).

2 L’AFC198 veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme de la présente loi. Elle ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pro­pres à as­surer une tax­a­tion et une per­cep­tion cor­rect­es et uni­formes de l’im­pôt fédéral dir­ect. Elle peut pre­scri­re l’util­isa­tion de for­mules déter­minées.

3 L’autor­ité fédérale de re­cours est le Tribunal fédéral.

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198 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

199 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).