Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 104 Organisation 202

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect di­rige et sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi. Elle veille à son ap­plic­a­tion uni­forme. L’art. 103, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Pour la tax­a­tion des per­sonnes mor­ales, chaque can­ton désigne un ser­vice unique.

3 Chaque can­ton in­stitue une com­mis­sion can­tonale de re­cours en matière d’im­pôt.

4 L’or­gan­isa­tion des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion est ré­gie par le droit can­ton­al, à moins que le droit fédéral en dis­pose autre­ment. Lor­squ’un can­ton ne peut pren­dre à temps les mesur­es né­ces­saires, le Con­seil fédéral ar­rête pro­vis­oire­ment les dis­pos­i­tions utiles.

202 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).