Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 104a Procédures électroniques 203

1 Les can­tons pré­voi­ent la pos­sib­il­ité de re­courir à des procé­dures élec­tro­niques. Dans ce cadre, ils as­surent con­formé­ment au droit can­ton­al l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

2 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, les can­tons pré­voi­ent, en lieu et place de la sig­na­ture, la pos­sib­il­ité d’une con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par le con­tribu­able.

3 Ils pré­voi­ent que l’autor­ité fisc­ale re­met des doc­u­ments au con­tribu­able sous forme élec­tro­nique avec l’ac­cord de ce derni­er.

203 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

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