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Art. 104b Surveillance 204
1 Un organe de surveillance financière cantonal indépendant contrôle tous les ans la régularité et la légalité de la perception de l’impôt fédéral direct et du versement de la part de la Confédération. Le contrôle matériel des taxations est exclu de la surveillance obligatoire. L’organe de surveillance remet un rapport à l’AFC et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’État de la Confédération est approuvé. 2 Si le contrôle n’a pas été effectué ou si aucun rapport n’a été remis à l’AFC et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’État de la Confédération est approuvé, le DFF peut, à la demande de l’AFC et aux frais du canton, charger une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision205 de procéder à ce contrôle. 204 Anciennement art. 104a. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). |