Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 104b Surveillance 204

1 Un or­gane de sur­veil­lance fin­an­cière can­ton­al in­dépend­ant con­trôle tous les ans la régu­lar­ité et la légal­ité de la per­cep­tion de l’im­pôt fédéral dir­ect et du verse­ment de la part de la Con­fédéra­tion. Le con­trôle matéri­el des tax­a­tions est ex­clu de la sur­veil­lance ob­lig­atoire. L’or­gane de sur­veil­lance re­met un rap­port à l’AFC et au Con­trôle fédéral des fin­ances av­ant la fin de l’an­née pendant laquelle le compte d’État de la Con­fédéra­tion est ap­prouvé.

2 Si le con­trôle n’a pas été ef­fec­tué ou si aucun rap­port n’a été re­mis à l’AFC et au Con­trôle fédéral des fin­ances av­ant la fin de l’an­née pendant laquelle le compte d’État de la Con­fédéra­tion est ap­prouvé, le DFF peut, à la de­mande de l’AFC et aux frais du can­ton, char­ger une en­tre­prise de ré­vi­sion agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur con­formé­ment à la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion205 de procéder à ce con­trôle.

204 An­cien­nement art. 104a. In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).

205 RS 221.302

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden