Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 109 Récusation

1 Toute per­sonne ap­pelée à pren­dre une dé­cision ou à par­ti­ciper de man­ière déter­min­ante à l’élab­or­a­tion d’une dé­cision ou d’un pro­non­cé, en ap­plic­a­tion de la présente loi, est tenue de se ré­cuser:

a.
si elle a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.210
si elle est le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.211
si elle est par­ente ou al­liée d’une partie en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
c.
si elle re­présente une partie ou a agi pour une partie dans la même af­faire;
d.
si, pour d’autres rais­ons, elle pour­rait avoir une opin­ion pré­con­çue dans l’af­faire.

2 La ré­cus­a­tion peut être de­mandée par toute per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure.

3 Les lit­iges en matière de ré­cus­a­tion sont tranchés par une autor­ité désignée par le droit can­ton­al s’il s’agit d’un fonc­tion­naire can­ton­al et par le DFF s’il s’agit d’un fonc­tion­naire fédéral. Le re­cours est réser­vé dans les deux cas.

210 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

211 In­troduite par l’an­nexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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